Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif
Article R227-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 2
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.
Commentaires • 16
N° 437312 Commune de Besançon N° 441082 Commune de Besançon N° 441086 Commune de Besançon N° 441087 Commune de Besançon 4ème chambre jugeant seule Séance du 18 mars 2021 Lecture du 12 avril 2021 CONCLUSIONS M. […] La cour a jugé dans ces trois arrêts qu'il découlait de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, aux termes duquel « 'l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, […] à nos yeux, interprétée strictement. 1 Voir notamment : articles L. 227-4 et R. 227-1. 2 Il est vrai que dans une réponse à une question parlementaire, […]
Lire la suite…N° 437312 Commune de Besançon N° 441082 Commune de Besançon N° 441086 Commune de Besançon N° 441087 Commune de Besançon 4ème chambre jugeant seule Séance du 18 mars 2021 Lecture du 12 avril 2021 CONCLUSIONS M. […] La cour a jugé dans ces trois arrêts qu'il découlait de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, aux termes duquel « 'l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, […] à nos yeux, interprétée strictement. 1 Voir notamment : articles L. 227-4 et R. 227-1. 2 Il est vrai que dans une réponse à une question parlementaire, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 227-15 de code de l'action sociale et des familles, " sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, […] 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus « . Aux termes de l'article R. 227-12 du même code alors applicable : » les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. […]
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[…] Il y avait en effet trois animateurs sur place alors que les articles R. 227-15 et R. 227-18 du CASF imposent un seuil d'encadrement d'un animateur pour 12 adolescents.AC AB soutient que bien qu'T BT n'ait pas signé de contrat de travail mentionnant l'obligation légale du repos hebdomadaire, elle avait néanmoins tacitement accepté, en qualité de directrice du séjour, […] Il est exact que la réglementation en vigueur n'imposait en aucun cas à la société COUSINS de recruter que des animateurs titulaires du BAFA, leur nombre ne pouvant être inférieur à la moitié de l'effectif requis selon l'article R227-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03399
[…] Vu l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; Vu l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-12 à 227-14 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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L'article R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles exige que les animateurs travaillant dans les ACM soient titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'une équivalence. Or le nombre de formations BAFA dispensées diminue de 20 % entre 2011 et 2019, chiffres aggravés par la crise sanitaire. Le déficit d'animateurs dans ce secteur s'explique par les difficultés que, principalement, les jeunes adultes rencontrent dans le financement des formations non professionnelles BAFA et BAFD.
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