Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
Article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 10 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.
Commentaires • 2
S'agissant de l'accueil en centre de loisirs, l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit aussi avec la réalisation d'un test d'aisance aquatique qui comprend : saut dans l'eau, flottaison sur le dos pendant cinq secondes, sustentation verticale pendant cinq secondes, nage sur le ventre pendant vingt mètres, franchissement d'une ligne d'eau ou passage sous une embarcation ou un objet flottant. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des Scouts Unitaires de France, dont le siège est 21 23 rue Aristide Briand à Vanves (92170) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Mineur·
- Montagne·
- Famille·
- Activité·
- Associations·
- Attaque·
- Physique·
- Risque·
- Hébergement
[…] 23. Considérant que les requérants font valoir que l'interdiction de navigation pour toutes les embarcations de fortune revient « à interdire de façon générale, sur le département, les pratiques des différentes structures d'accueil collectif de mineurs, pourtant légitimes, prévues et encadrées par l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles » sans exposer, ni démontrer, en quoi l'interdiction susmentionnée serait excessive par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé doit être, à ce titre, écarté ;
Lire la suite…- Navigation·
- Cours d'eau·
- Sport·
- Département·
- Police·
- Environnement·
- Interdiction·
- Consultation·
- Règlement·
- Comités
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 septembre 2018, n° 15/04766
[…] Il ne peut non plus se retrancher derrière son manque d'expérience puisque son diplôme, obtenu un mois plus tôt, lui permettait d'encadrer seul l'activité pour huit enfants conformément à l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles et de l'instruction 09-089 du ministère de la santé et des sports.
Lire la suite…- Enfant·
- Associations·
- Animateur·
- Activité·
- Sécurité·
- Plateforme·
- Salarié·
- Diplôme·
- Faute·
- Jeune
L'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, indique que le brevet de moniteur fédéral est désormais requis pour l'encadrement des accueils collectifs de mineurs (ACM), sans que cette décision soit justifiée par un déficit de compétences des initiateurs observé ou un accroissement d'accidentologie. Par ailleurs, il existe une distorsion de réglementation entre les activités de spéléologie effectuées dans des cadres périscolaires et extrascolaires en ACM et les activités réalisées dans le cadre scolaire.
Lire la suite…