Article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/09/2006
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Version14/06/2009
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Version23/09/2011
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Version20/09/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 13 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 13

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 10 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 14 juin 2009
36 textes citent l'article

Commentaires2


M. Yannick Favennec-Bécot · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

L'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, indique que le brevet de moniteur fédéral est désormais requis pour l'encadrement des accueils collectifs de mineurs (ACM), sans que cette décision soit justifiée par un déficit de compétences des initiateurs observé ou un accroissement d'accidentologie. Par ailleurs, il existe une distorsion de réglementation entre les activités de spéléologie effectuées dans des cadres périscolaires et extrascolaires en ACM et les activités réalisées dans le cadre scolaire.

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M. Guy-Michel Chauveau · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

S'agissant de l'accueil en centre de loisirs, l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit aussi avec la réalisation d'un test d'aisance aquatique qui comprend : saut dans l'eau, flottaison sur le dos pendant cinq secondes, sustentation verticale pendant cinq secondes, nage sur le ventre pendant vingt mètres, franchissement d'une ligne d'eau ou passage sous une embarcation ou un objet flottant. […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 360934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des Scouts Unitaires de France, dont le siège est 21 23 rue Aristide Briand à Vanves (92170) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402094
Annulation

[…] 23. Considérant que les requérants font valoir que l'interdiction de navigation pour toutes les embarcations de fortune revient « à interdire de façon générale, sur le département, les pratiques des différentes structures d'accueil collectif de mineurs, pourtant légitimes, prévues et encadrées par l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles » sans exposer, ni démontrer, en quoi l'interdiction susmentionnée serait excessive par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé doit être, à ce titre, écarté ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 janvier 2021, n° 18/01365
Infirmation partielle

[…] L'G se réfère à la distinction opérée par la circulaire du Ministère de la Jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2011, dont l'appelant conteste l'application, à la suite du décret du 20 septembre 2011 modifiant l'article R 227-13 du code de l'action sociale et des familles, précisant les règles d'encadrement et les conditions des pratiques des activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs.

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