Article R227-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-883 2002-05-03 art. 13, Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1062 du 17 septembre 2012 - art. 1

Dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1, l'encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l'un des alinéas ci-après, qu'elles exercent ou non également des fonctions d'animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :

1° Etre titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ou être en cours de formation préparant à l'un de ces diplômes, titres ou certificats de qualification dans les conditions prévues à l'article R. 212-4 du même code ;

2° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d'éducateur sportif sur le territoire national ;

3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de ses missions ;

4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;

5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l'équipe pédagogique ainsi que titulaire d'une des qualifications mentionnées au 1° de l'article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d'une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

6° Sous réserve que l'activité physique pratiquée relève d'activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l'équipe pédagogique d'un accueil de loisirs, d'un séjour de vacances ou d'un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.

Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2012
36 textes citent l'article

Commentaires2


M. Yannick Favennec-Bécot · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

L'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles, indique que le brevet de moniteur fédéral est désormais requis pour l'encadrement des accueils collectifs de mineurs (ACM), sans que cette décision soit justifiée par un déficit de compétences des initiateurs observé ou un accroissement d'accidentologie. Par ailleurs, il existe une distorsion de réglementation entre les activités de spéléologie effectuées dans des cadres périscolaires et extrascolaires en ACM et les activités réalisées dans le cadre scolaire.

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M. Guy-Michel Chauveau · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

S'agissant de l'accueil en centre de loisirs, l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit aussi avec la réalisation d'un test d'aisance aquatique qui comprend : saut dans l'eau, flottaison sur le dos pendant cinq secondes, sustentation verticale pendant cinq secondes, nage sur le ventre pendant vingt mètres, franchissement d'une ligne d'eau ou passage sous une embarcation ou un objet flottant. […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 360934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association des Scouts Unitaires de France, dont le siège est 21 23 rue Aristide Briand à Vanves (92170) ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2015, n° 1402094
Annulation

[…] 23. Considérant que les requérants font valoir que l'interdiction de navigation pour toutes les embarcations de fortune revient « à interdire de façon générale, sur le département, les pratiques des différentes structures d'accueil collectif de mineurs, pourtant légitimes, prévues et encadrées par l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles » sans exposer, ni démontrer, en quoi l'interdiction susmentionnée serait excessive par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il suit de là que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé doit être, à ce titre, écarté ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 septembre 2018, n° 15/04766
Infirmation

[…] Il ne peut non plus se retrancher derrière son manque d'expérience puisque son diplôme, obtenu un mois plus tôt, lui permettait d'encadrer seul l'activité pour huit enfants conformément à l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles et de l'instruction 09-089 du ministère de la santé et des sports.

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