Article R227-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-883 2002-05-03 art. 14, Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction :
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- jusqu'au 1er septembre 2005, les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-154 du 17 février 2004 modifiant le décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
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Commentaires12


Mme Chantal Deseyne, du group Les Républicains, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 1er octobre 2015

[…] en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; soit agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi mentionnés dans l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles […] R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles ; soit en stage ou en période de formation dans le cadre de la préparation du BAFA ou de l'un des diplômes ou titres précités. […] S'agissant des assurances pour couvrir la responsabilité des intervenants en accueil et conformément à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes organisant l'accueil des mineurs, […]

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M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 4 mars 2014

[…] pour une durée de trois ans, des taux d'encadrement réduits par rapport aux taux prévus par l'article R.227-16 du Code de l'action sociale et des famille (CASF) et permet l'inclusion, […] des personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement au sein des accueils périscolaires. […] Il convient également de préciser que les fonctions de direction en accueils de loisirs périscolaires peuvent être exercées par les personnes inscrites à la liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale fixée par l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles.

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 18 février 2014

Cet arrêté déroge aux dispositions de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du CASF fixant l'encadrement des accueils de loisirs de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif de plus de quatre-vingts mineurs et dont les fonctions de direction sont réservées aux personnes titulaires de qualifications professionnelles.

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03399
Rejet

[…] et pas pour 20 enfants ; en outre, la commune ne peut recourir à l'emploi d'un agent titulaire du BAFA pour diriger un centre de loisirs, sans méconnaître l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, l'article 4 du l'arrêté du 9 février 2007 pris pour application et les articles 1 er et 2 de l'arrêté du 13 février 2007 ; ces dispositions exigent une dérogation à obtenir auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports, avant de recruter une personne titulaire du BAFA pour occuper un poste de directeur de centre de loisirs, […]

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  • Animateur·
  • Emploi·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Loisir·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • Conseil municipal

2Cour d'appel de Nancy, 6 mars 2015, n° 13/03318
Confirmation

[…] Nous vous avons répondu par correspondance recommandée le 7 juillet 2010 en indiquant que la direction de centre (de moins de 50 enfants) sans détention du BAFD n'est possible qu'avec la détention d'une dérogation prévue dans le cadre des dispositions de l'article R 227-14 du code de l'action sociale et des familles qui précise que :

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  • Animateur·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Poste·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Activité·
  • Sollicitation

3Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2009, n° 0602806
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs peuvent être exercées : 1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; (…) Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions de direction : – les personnes titulaires d'un diplôme, […]

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  • Titulaire du brevet·
  • Vacances·
  • Maire·
  • Conclusion
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