Article R227-16 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 16 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 16

Entrée en vigueur le 3 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 - art. 2

I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.

II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.

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Entrée en vigueur le 3 septembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires24


1Enseignement - Mise En Oeuvre Duservice Minimum D'Accueil À L'École.
Mme Sylvie Bonnet · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article L. 133-3 du code de l'éducation impose aux communes de mettre en place un service d'accueil lorsque le nombre d'enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %. À cet effet, chaque commune doit établir une liste de personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève (article L. 133-7 du code de l'éducation). […] Concernant le taux d'encadrement, il est juste conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l'accueil périscolaire (article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles) : 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans. […]

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2Périscolaire Et Maturité Physiologique Des Enfants
M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

[…] qui interviennent, dans le secteur périscolaire notamment, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. […] S'agissant plus particulièrement des écoles maternelles, […] s'agissant de la surveillance des enfants pendant la restauration scolaire, les taux d'encadrement fixés par l'article R227-16 du code de l'action sociale et des familles, s'appliquent si l'activité de restauration est intégrée dans un accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l'article R. 227-1 du même code, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422483
Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en a fait, à l'article L. 551-1 du code de l'éducation1, […] 2 juillet 2014 Association autonome des parents […] Ce décret précisait à son article 1er, désormais codifié à l'article R. 551-13 du code de l'éducation : « I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, […] pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2014, n° 1301945

[…] — un défaut d'organisation du service peut également être relevé dès lors qu'une seule enseignante était présente pour surveiller la cour de recréation dont l'étendue est vaste et complexe ; l'effectif d'encadrement prévu à l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été respecté ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2012, n° 1200787
Rejet

[…] 153 titulaires et 110 vacataires, est inférieur aux 392 personnes devant normalement être présentes pour assurer l'accueil si on applique le taux d'encadrement prévu par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, la ville compte 1994 élèves en écoles maternelles et 2694 élèves en écoles élémentaires ; que les élèves des quinze écoles situés dans les zones d'éducation prioritaire nécessitent un encadrement renforcé ; que les autres agents municipaux ne sont pas formés et qualifiés pour l'encadrement de jeunes enfants ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 25 mars 2010, n° 09DA01062
Rejet

[…] et à supposer qu'il existe une décision de refus d'appliquer le service minimum d'accueil, cette décision est conforme à l'article 3-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en effet, la loi du 20 août 2008 reste parfaitement silencieuse sur les conditions d'encadrement des enfants et plus particulièrement concernant le taux d'encadrement des enfants et les compétences des personnes devant assurer cet accueil ; que l'article L. 133-7 du code de l'éducation ne renvoie pas à l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles qui fixe les normes d'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe ; […]

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