Article R227-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version14/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-679 du 11 juin 2009 - art. 1

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
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1Activités Périscolaires Et Dépenses Supplémentaires
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 octobre 2015

Prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les activités périscolaires constituent un service public administratif facultatif. Le respect des conditions d'encadrement propres aux seuils d'effectifs de mineurs accueillis ne s'applique qu'aux accueils de loisirs déclarés en préfecture. […] Lorsque l'effectif d'un accueil périscolaire dépasse cinquante mineurs, le directeur de l'accueil ne peut pas être inclus dans le quota d'encadrement minimum des animateurs comme prévu par l'article 1 de l'arrêté du 13 février 2007 en application du R. 227-17 du code de l'action sociale et des familles. Limiter l'accès au service public facultatif d'accueil périscolaire est possible sous réserve de respecter les conditions définies par la jurisprudence administrative.

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2Enseignement Maternel Et Primaire - Rythmes Scolaires - Activités Périscolaires. Financement. Commune D'Origine.
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 11 août 2015

Prévues à l'article L551-1 du code de l'éducation, les activités périscolaires constituent un service public administratif facultatif. Le respect des conditions d'encadrement propres aux seuils d'effectifs de mineurs accueillis ne s'applique qu'aux accueils de loisirs déclarés en préfecture. […] Lorsque l'effectif d'un accueil périscolaire dépasse cinquante mineurs, le directeur de l'accueil ne peut pas être inclus dans le quota d'encadrement minimum des animateurs comme prévu par l'article 1 de l'arrêté du 13 février 2007 en application du R 227-17 du code de l'action sociale et des familles. Limiter l'accès au service public facultatif d'accueil périscolaire est possible sous réserve de respecter les conditions définies par la jurisprudence administrative.

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3Activités Périscolaires Et Dépenses Supplémentaires
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 août 2015

Prévues à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, les activités périscolaires constituent un service public administratif facultatif. Le respect des conditions d'encadrement propres aux seuils d'effectifs de mineurs accueillis ne s'applique qu'aux accueils de loisirs déclarés en préfecture. […] Lorsque l'effectif d'un accueil périscolaire dépasse cinquante mineurs, le directeur de l'accueil ne peut pas être inclus dans le quota d'encadrement minimum des animateurs comme prévu par l'article 1 de l'arrêté du 13 février 2007 en application du R. 227-17 du code de l'action sociale et des familles. Limiter l'accès au service public facultatif d'accueil périscolaire est possible sous réserve de respecter les conditions définies par la jurisprudence administrative.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03399
Rejet

[…] Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; Vu l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; Vu l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-12 à 227-14 ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2007901
Rejet

[…] Aux termes du III de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2007 relatifs aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles : « () c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l'article R. 227-14 susvisé () ». […]

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3Tribunal administratif de Caen, 14 septembre 2012, n° 1101856
Rejet

[…] du nombre et de l'âge des mineurs (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, […] d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent : (…) Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité activités sociales-vie locale (…) » ; qu'au terme de l'article 1 er de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles : « Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, […]

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