Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs / Sous-section unique : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif
Article R227-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 - art. 15 () JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Commentaires • 5
François Loos interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la contradiction entre l'article R 227-17 du code de l'action sociale et l'arrêté du 13 février 2007 (M JSK 0770039A) article 1, alinéa d). […] des sports et de la vie associative (MSJSVA), ni par les organisateurs de ces accueils, elle a été reprise à l'identique dans l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…En effet, l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus 80 jours et pour un effectif d'au plus 80 mineurs, le directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-17, être inclus dans l'effectif d'encadrement ».
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il y avait en effet trois animateurs sur place alors que les articles R. 227-15 et R. 227-18 du CASF imposent un seuil d'encadrement d'un animateur pour 12 adolescents.AC AB soutient que bien qu'T BT n'ait pas signé de contrat de travail mentionnant l'obligation légale du repos hebdomadaire, elle avait néanmoins tacitement accepté, en qualité de directrice du séjour, […] Il est exact que la réglementation en vigueur n'imposait en aucun cas à la société COUSINS de recruter que des animateurs titulaires du BAFA, leur nombre ne pouvant être inférieur à la moitié de l'effectif requis selon l'article R227-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles. […]
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[…] Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; Vu l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; Vu l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-12 à 227-14 ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2007901
[…] Aux termes du III de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, […] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2007 relatifs aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles : « () c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l'article R. 227-14 susvisé () ». […]
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Cet arrêté déroge aux dispositions de l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du CASF fixant l'encadrement des accueils de loisirs de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif de plus de quatre-vingts mineurs et dont les fonctions de direction sont réservées aux personnes titulaires de qualifications professionnelles.
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