Article R227-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 21 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 10

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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