Article R227-22 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 22 (Ab), Décret 2002-883 2002-05-03 art. 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 10

Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :

1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;

2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;

3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;

4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.

Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

La décision est notifiée par le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est notifiée par le préfet, après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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M. Claude Bertaud, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 27 janvier 2005

Conformément aux dispositions de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les fonctions de direction en centres de vacances et en centres de loisirs peuvent être exercées par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, […] de l'éducation nationale et de la recherche (n° 03-020JS du 23 janvier 2003) est venu préciser qu'un certain nombre d'accueils de mineurs, tout en réunissant les conditions de seuils figurant aux articles R. 227-1 à R. 227-22 du CASF, n'entrent toutefois pas dans le champ d'application de la loi en raison de la nature même des activités qui sont proposées aux mineurs.

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