Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 2 : Projet éducatif
Article R227-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 décembre 2023, n° 20/05352
[…] L'article R. 227-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R.227-1. L'article R.227-24 dispose que le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Licenciement·
- Travail dissimulé·
- Contrat de travail·
- Bafd·
- Employeur·
- Titre·
- Indemnité·
- Rappel de salaire·
- Salarié
[…] 2. […] Pour ce faire, ils examineront notamment les activités annexées au projet éducatif territorial en application de l'article D. 551-13 du Code de l'éducation, mais aussi les activités précisées dans le projet éducatif de l'accueil (défini aux articles R. 227-23 et R. 227-24 du Code de l'action sociale et des familles). Le projet pédagogique mentionné à l'article R. 227-25 du même code pourra également être demandé. […] de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et R. 227-1 ;
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