Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 2 : Projet éducatif
Article R227-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Commentaires • 2
[…] 2. […] Pour ce faire, ils examineront notamment les activités annexées au projet éducatif territorial en application de l'article D. 551-13 du Code de l'éducation, mais aussi les activités précisées dans le projet éducatif de l'accueil (défini aux articles R. 227-23 et R. 227-24 du Code de l'action sociale et des familles). Le projet pédagogique mentionné à l'article R. 227-25 du même code pourra également être demandé. […] de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et R. 227-1 ;
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Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), cette commission « prend les décisions relatives à l'ensemble des droits » d'une personne handicapée, « notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » et l'article L. 241-6 du même code qui définit ses compétences dispose notamment qu'elle est compétente pour « se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». […] Ainsi selon l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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