Article R227-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/09/2006
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Version31/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-885 du 3 mai 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-885 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2

La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.

La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;

2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

3° Les modalités de participation des mineurs ;

4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), cette commission « prend les décisions relatives à l'ensemble des droits » d'une personne handicapée, « notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » et l'article L. 241-6 du même code qui définit ses compétences dispose notamment qu'elle est compétente pour « se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». […] Ainsi selon l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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blog.landot-avocats.net · 30 novembre 2018

[…] 2. […] Pour ce faire, ils examineront notamment les activités annexées au projet éducatif territorial en application de l'article D. 551-13 du Code de l'éducation, mais aussi les activités précisées dans le projet éducatif de l'accueil (défini aux articles R. 227-23 et R. 227-24 du Code de l'action sociale et des familles). Le projet pédagogique mentionné à l'article R. 227-25 du même code pourra également être demandé. […] de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et R. 227-1 ;

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