Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 2 : Projet éducatif
Article R227-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 2
La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° et au 5° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
Il précise notamment :
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3° Les modalités de participation des mineurs ;
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Commentaires • 2
[…] 2. […] Pour ce faire, ils examineront notamment les activités annexées au projet éducatif territorial en application de l'article D. 551-13 du Code de l'éducation, mais aussi les activités précisées dans le projet éducatif de l'accueil (défini aux articles R. 227-23 et R. 227-24 du Code de l'action sociale et des familles). Le projet pédagogique mentionné à l'article R. 227-25 du même code pourra également être demandé. […] de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et R. 227-1 ;
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Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), cette commission « prend les décisions relatives à l'ensemble des droits » d'une personne handicapée, « notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » et l'article L. 241-6 du même code qui définit ses compétences dispose notamment qu'elle est compétente pour « se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ». […] Ainsi selon l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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