Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental / Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
Article R227-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 8
En effet, le code de l'action sociale et des familles prévoit (article 227-16) un animateur pour 14 mineurs, sauf si l'accueil concerne des moins de 6 ans (encadrement de 1 pour 10). […] sans obligation liée à l'élaboration d'un projet éducatif et à des conditions d'encadrement, celles-ci étant laissées à l'appréciation de l'organisateur lui-même ; soit un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code […] de l'action sociale et des familles (CASF) soumis au cadre réglementaire fixé par les articles L. 227-4 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 dudit code (obligation de déclaration, élaboration d'un projet éducatif, respect des taux d'encadrement, […]
Lire la suite…Désormais, les conditions d'organisation d'accueils de mineurs sont définies dans les articles R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles et ces accueils sont identifiés comme séjours de vacances, accueils de loisirs ou accueils de scoutisme. Compte tenu de la diversité des séjours proposés et de la multitude d'activités pouvant y être organisées, il n'y a pas de dispositif permettant d'établir des statistiques concernant d'éventuels « programmes », seule la déclaration étant imposée par la réglementation.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2015, n° 1303782
[…] • est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles qui ne lui sont pas applicables en sa qualité d'établissement d'enseignement scolaire ;
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Les accueils de loisirs périscolaires, tels que définis à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relèvent des dispositions des articles L. 227-4 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 du même code. Leurs organisateurs, soumis à une obligation de déclaration, doivent élaborer un projet éducatif et respecter des taux d'encadrement et les conditions de qualification des intervenants. […] Sous réserve de relever de certains cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, les agents des communes peuvent exercer les fonctions d'animation et de direction d'accueils collectifs de mineurs dans les conditions définies par l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du CASF.
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