Article R228-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 1 (Ab), Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


Village Justice · 1er mars 2013

[…] - L'article 228-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que les pères et mères qui ont abandonné leur enfant au service de l'Aide Sociale à l'Enfance sont privés du droit de réclamer des aliments à leurs enfants devenus pupilles de l'état, […] Il est de même pour l'ascendant qui abandonné son foyer à de nombreuses reprises (Civ 2 11/02/1981 N°79 16 767) ou se serait rendu coupable de violences répétées (Civ 1 18/01/2007 N°06 10 833).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 10 mai 2012, n° 1002531
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la créance du département de la Seine-Maritime trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; sa base de calcul a été approuvée par délibération du conseil général n° 2.1 du 11 février 1997 ; en l'espèce, la participation a été calculée, pour les mois durant lesquels l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, en fonction de la composition de la famille, sur la base du salaire moyen de M me Z dont l'ex conjoint est incarcéré, auquel ont été ajoutées les prestations familiales à l'exception de l'allocation logement, soit un total de 1.774,28 euros ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2015, n° 1301775
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la créance trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1400061
Annulation

[…] 01-03-01 […] — que l'obligation d'aliments d'un parent ne cesse pas lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ; que dans cette hypothèse, le montant de la contribution financière ne peut être supérieure à un montant qui s'établit en l'espèce, en application de l'article R. 228-1 du code de l'action sociale et des familles, à 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 201,90 euros ; que la participation de 100 euros répond à ses considérations et avait fait l'objet d'une adhésion de M. […]

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