Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VIII : Dispositions financières / Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance
Article R228-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant par jour ne peut être supérieur au trentième du plafond prévu au premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — à titre subsidiaire, la créance du département de la Seine-Maritime trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; sa base de calcul a été approuvée par délibération du conseil général n° 2.1 du 11 février 1997 ; en l'espèce, la participation a été calculée, pour les mois durant lesquels l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, en fonction de la composition de la famille, sur la base du salaire moyen de M me Z dont l'ex conjoint est incarcéré, auquel ont été ajoutées les prestations familiales à l'exception de l'allocation logement, soit un total de 1.774,28 euros ;
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[…] — à titre subsidiaire, la créance trouve son fondement dans les articles L. 228-1 et suivants, R. 228-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 24 février 2015, n° 1400061
[…] 01-03-01 […] — que l'obligation d'aliments d'un parent ne cesse pas lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ; que dans cette hypothèse, le montant de la contribution financière ne peut être supérieure à un montant qui s'établit en l'espèce, en application de l'article R. 228-1 du code de l'action sociale et des familles, à 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, soit 201,90 euros ; que la participation de 100 euros répond à ses considérations et avait fait l'objet d'une adhésion de M. […]
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[…] - L'article 228-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que les pères et mères qui ont abandonné leur enfant au service de l'Aide Sociale à l'Enfance sont privés du droit de réclamer des aliments à leurs enfants devenus pupilles de l'état, […] Il est de même pour l'ascendant qui abandonné son foyer à de nombreuses reprises (Civ 2 11/02/1981 N°79 16 767) ou se serait rendu coupable de violences répétées (Civ 1 18/01/2007 N°06 10 833).
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