Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VIII : Dispositions financières / Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance
Article R228-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et dernier alinéa de l'article L. 228-3 sont remboursés aux particuliers sur la base :
- d'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;
- d'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié.
Des arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés les prix de pension et les indemnités ainsi que les modalités de calcul des frais de transfèrement des mineurs ci-dessus mentionnés.
Commentaires • 7
Décisions • 11
[…] 18-03 […] Vu l'ordonnance du 20 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou partie » ; qu'aux termes de l'article 228-3 du code de la famille et de l'aide sociale : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, […] à l'obligation alimentaire ; que si, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Attendu en l'espèce que les enfants ont été confiés aux grands-parents maternels, Monsieur et Madame Y, en dernier lieu par jugements du Juge des enfants rendus le 19 juillet 2012 et le 25 septembre 2013'; que ces décisions précisent que le Conseil Général devra verser à Monsieur et Madame Y l'allocation d'entretien prévue par l'article 228-3 du code de l'action sociale et des familles,
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 mai 2017, 406637, Publié au recueil Lebon
) Si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) n'ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter, ainsi que le prévoient l'article L. 121-3 de ce code comme l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, les règles fixant le montant et les modalités de versement du prix de pension mensuel et de l'indemnité d'entretien et de surveillance dus aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur. […]
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[…] Cette allocation est calculée conformément à l'article R228-3 du Code de l'action sociale et des familles. […] […]
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