Article R231-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-1128 1954-11-15 art. 6 al. 1 et 2, Décret n°54-1128 du 15 novembre 1954 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième pour chacun des bénéficiaires.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

L'article R241-1 du code de l'action sociale et des familles stipule, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. […] Les dispositions de l'article R. 231-2 stipulent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […]

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 28 novembre 2017

Ces dispositions sont fixées par les articles L. 241-1 et R231-2 du code de l'action sociale et des familles. Tenant compte de l'examen actuel du PLFSS 2018, et des différentes augmentations de l'ASPA et de l'AAH prévues jusqu'en 2020, elle lui demande si une réflexion est menée et quels pourraient être les moyens d'action pour garantir l'accès de services ménagers aux personnes handicapées bénéficiaires à taux plein de l'AAH et de la MVA.

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M. Alain Milon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 2 novembre 2017

L'article R. 241-1 du code de l'action sociale et des familles ouvre aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité est supérieur à 80 % le bénéfice des services d'aide ménagère prévus au titre de l'aide à domicile aux personnes âgées. En application de l'article R. 231-2 du même code, l'octroi de tels services est soumis à une condition de ressources identique à celle régissant l'éligibilité à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), actuellement fixée à 803,20 euros mensuels. […] En conséquence, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2204161
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 décembre 2020, 19PA00346, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le plafond de ressources fixé pour le bénéfice de l'aide-ménagère à domicile dont l'octroi est prévu à l'article R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 803,20 euros par mois au 1 er avril 2017 ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 25 août 2009, n° 0800644
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : / 1° d'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 (…); / 2° des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-1 du même code : « Les dispositions des articles R. 231-2, […]

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