Article R231-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 15 (Ab), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires6


M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

L'article R241-1 du code de l'action sociale et des familles stipule, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. […] Les dispositions de l'article R. 231-2 stipulent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […]

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Mme Nathalie Elimas · Questions parlementaires · 19 septembre 2017

Mme Nathalie Elimas appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'impossibilité pour un certain nombre de personnes handicapées ayant perdu leur mobilité de recourir aux services ménagers prévus par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, […]

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M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

L'article R. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. […] Les dispositions de l'article R. 231-2 disposent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 25 août 2009, n° 0800644
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : / 1° d'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 (…); […] y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-1 du même code : « Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2015, n° 1202141
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le département de la Charente-Maritime ne pouvait légalement refuser de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, le portage de repas à son domicile, eu égard aux dispositions des articles L. 241-1, L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'action sociale et des familles.

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 4 mai 2023, n° 2200182
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. () ». […]

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