Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
Article R231-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
Commentaires • 6
Mme Nathalie Elimas appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'impossibilité pour un certain nombre de personnes handicapées ayant perdu leur mobilité de recourir aux services ménagers prévus par l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, […]
Lire la suite…L'article R. 241-1 du code de l'action sociale et des familles dispose, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. […] Les dispositions de l'article R. 231-2 disposent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 231-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale, compte tenu : / 1° d'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 (…); […] y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-1 du même code : « Les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. » ; […]
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[…] — le département de la Charente-Maritime ne pouvait légalement refuser de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, le portage de repas à son domicile, eu égard aux dispositions des articles L. 241-1, L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 4 mai 2023, n° 2200182
[…] 3. Aux termes de l'article R. 231-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. () ». […]
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L'article R241-1 du code de l'action sociale et des familles stipule, depuis le 26 octobre 2004, que les dispositions des articles R. 231-2, R. 231-3, R. 231-4 et R. 231-5 sont applicables aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-1. […] Les dispositions de l'article R. 231-2 stipulent que l'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, […]
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