Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement / Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Article D232-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2007-793 2007-05-09 art. 4 I, II JORF 11 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007
Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0805190
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] qu'aux termes de l'article D. 313-17 du même code : « Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, […] peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 : 1°) Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ; […]
Lire la suite…- Action sociale·
- Personne âgée·
- Établissement·
- Famille·
- Autorisation·
- Création·
- Structure·
- Infirmier·
- Capacité·
- Service