Article D232-21 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/05/2007
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Version11/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R232-21 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2007-793 2007-05-09 art. 4 III, IV JORF 11 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D. 313-16 sont :
1° a) La rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison ainsi que des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
b) Par dérogation au a ci-dessus, dans les structures mentionnées à l'article D. 313-20, la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ainsi que 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe 3-1.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article D. 232-20. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II.-Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article R. 314-183.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2007
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M. André Vantomme, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 août 2007

[…] les électro-stimulateurs neuromusculaires ou les implants sphinctériens péri-urétraux, sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et sont de ce fait pris en charge par l'assurance maladie au titre des prestations légales. […] décider ou non de prendre en charge, […] dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EPHAD), en application de l'article […] D. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à la dépendance couvre notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence pour les personnes gravement handicapées, […]

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M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Le traitement de la sclérose en plaques fait l'objet, en tant que traitement applicable à des patients atteints d'une affection de longue durée (ALD), d'un remboursement à 100 % du tarif des produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, tels que les appareils générateur d'aérosols. […] D'une manière générale, en l'état actuel de la réglementation, […] les protections urinaires ne le sont pas. […] Dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EPHAD), en application de l'article D. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, […]

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M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 8 février 2005

D'une manière générale, en l'état actuel de la réglementation, de nombreux matériels destinés au traitement de l'incontinence (urinaire ou fécale), notamment les poches, les électrostimulateurs neuromusculaires ou les implants sphinctériens périurétraux sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et sont de ce fait pris en charge par l'assurance maladie au titre des prestations légales. […] Dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EP-AD), en application de l'article D. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à la dépendance couvre notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence.

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