Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement / Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Article D232-22 du Code de l'action sociale et des familles
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 13 février 2005
Est créé par : Décret n°2005-118 du 10 février 2005 - art. 1 () JORF 13 février 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les dispositions des articles R. 232-20 et R. 232-21 sont applicables aux établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à 300. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
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