Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement / Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Article D232-22 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 1
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.