Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R232-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 2 décembre 2008, n° 08/00196
[…] Elle soutient que le tarif dépendance est indépendant de la rétribution de la maison de retraite au titre de sa prestation d'hébergement; qu'il est fixé par le Président du Conseil Général sur proposition de l'établissement et après validation par les médecins-conseils du Conseil Général et de l'Assurance Maladie, ce conformément aux articles L232-8 1 et R232-18 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles, puis modulé en fonction du GIR de la personne âgée ; que les époux B H, qui perçoivent tous deux l'Allocation Personnalisée d'Autonomie correspondant à leur niveau de dépendance, ne peuvent pas sérieusement contester devoir le tarif dépendance figurant sur leurs factures mensuelles depuis leur entrée dans les lieux.
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