Article R232-19 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L. 313-12, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :


1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 :


P = TD5/6


où :


P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;


TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;


2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :

(Formule non reproduite)


où :


P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;


TD5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;


A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;


R est le revenu mensuel de la personne ;


S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;


3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :


P = TD5/6 + [(A-TD5/6) x 80 %]


où :


P, TD5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.


II.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chs, 19 avril 2024, n° 473403
Annulation

[…] En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article R. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, reprises en substance par celles de l'article 486 du règlement départemental d'action sociale de la Ville de Paris, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sa participation est déterminée selon un barème national comportant trois tranches de revenus. […]

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