Article R232-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3

I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :

1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;

2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.

II.-Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :

1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

2° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

[…] à l'appréciation des ressources pour la complémentaire santé solidaire visent les « aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale »5 sans distinguer selon la nature publique ou privée de ces organismes. 1 Articles L. 861-2 et R . 861-10 du code de la sécurité sociale 2 Articles L. 232 -4 et R . 232 -5 du code de l'action sociale et des familles […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

La loi a renvoyé aux dispositions transversales de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel « il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu ». […] Le tribunal a jugé que le revenu déclaré au sens de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles devait s'entendre comme le revenu net global résultant de la déclaration de revenus mentionnée à l'article 170 du code général des impôts. […]

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 octobre 2015
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Décisions14


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 3 février 2023, n° 2214836
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, […] Aux termes de l'article R. 232-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 16 février 2023, n° 2107718
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles : « I. […] Aux termes du I de l'article R. 232-5 du même code : « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles () L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : / 1o Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie règlementaire () ». L'article R. 232-5 de ce code précise que « Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232 -8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]

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