Article R232-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, telle que fixée à l'article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 532-4, R. 532-5 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale.


Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2012, n° 1002224
Rejet

[…] — le refus d'attribution du revenu de solidarité active est motivé par le fait que les ressources de M. et M me X, dans le trimestre précédent la demande, telles que déclarées par leur soins le 03 juin 2009, sont supérieures au plafond du revenu de solidarité active ; il a été fait application des dispositions des articles L. 262-2, R .232-6 et D. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; M. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 2 janvier 2023, n° 2203666
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 232-6 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de modification de la situation financière () du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison () d'une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l'année civile de référence, () / Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa. ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 13 février 2023, n° 2104808
Rejet

[…] en vertu de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». […] Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : « Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. […] Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : « L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, […]

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