Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile / Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Article R232-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.
Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi.
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Décisions • 28
[…] L. 232-6 « . Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : » L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, […] Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : » Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. […] Et aux termes de l'article R. 232-7 dudit code : » I. – La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. […] selon l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…- Autonomie·
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[…] — de déclarer que le silence du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a manqué à son obligation d'organiser une visite d'évaluation, de lui proposer un plan d'aide et donc de prendre une décision au titre de son allocation personnalisée d'autonomie à domicile dans les délais prévus aux articles L. 232-14 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, comporte l'acceptation de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie formalisée le 17 octobre 2023 ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 2024, n° 2400825
[…] Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M me B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au département de l'Yonne de réaliser la visite à son domicile prévue par les dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de lui proposer, à ce titre, un plan d'aide au plus tard le 27 mars 2024 ou, à défaut, de lui verser l'APA à domicile en urgence, pour un montant forfaitaire mensuel de 873,79 euros, à compter de la fin du versement de ses aides par le département des Alpes-Maritimes et jusqu'à ce que le département de l'Yonne statue sur ses droits.
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