Article R232-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 26

I. - La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social.

Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.

Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.

II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.

III. - La proposition définitive de plan d'aide est assortie de l'indication des autres aides utiles au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant mentionnées au 4° de l'article L. 232-6, notamment les aides techniques et les travaux d'adaptation du logement susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge financière dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 233-1 ou par l'Agence nationale de l'habitat.

L'équipe médico-sociale transmet, sous réserve de l'accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides préconisées mentionnées à l'alinéa précédent aux institutions et professionnels compétents pour l'attribution de financements relatifs à ces aides.

IV. - Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite est établi. Il est transmis, si l'équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l'accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l'appréciation de son degré dépendance, et le cas échéant l'évaluation de ses besoins

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Décisions28


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 mars 2023, n° 2206524
Rejet

[…] L. 232-6 « . Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : » L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, […] Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : » Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. […] Et aux termes de l'article R. 232-7 dudit code : » I. – La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. […] selon l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, […]

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  • Autonomie·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Iso·
  • Formulaire·
  • Gérontologie·
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  • Allocation·
  • Évaluation·
  • Terme

2Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 2024, n° 2400825
Désistement

[…] Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M me B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au département de l'Yonne de réaliser la visite à son domicile prévue par les dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de lui proposer, à ce titre, un plan d'aide au plus tard le 27 mars 2024 ou, à défaut, de lui verser l'APA à domicile en urgence, pour un montant forfaitaire mensuel de 873,79 euros, à compter de la fin du versement de ses aides par le département des Alpes-Maritimes et jusqu'à ce que le département de l'Yonne statue sur ses droits.

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    3Tribunal administratif de Nice, 2 janvier 2024, n° 2306329
    Désistement

    […] — de déclarer que le silence du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui a manqué à son obligation d'organiser une visite d'évaluation, de lui proposer un plan d'aide et donc de prendre une décision au titre de son allocation personnalisée d'autonomie à domicile dans les délais prévus aux articles L. 232-14 et R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, comporte l'acceptation de sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie formalisée le 17 octobre 2023 ;

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