Article R232-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.


Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de l'intervenant ou du service d'aide à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement, en fonction des services prévus par le plan d'aide qu'ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Florence Granjus · Questions parlementaires · 27 février 2018

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile a vocation à couvrir, conformément aux dispositions de l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, des dépenses qui concourent à l'autonomie de la personne dont la rémunération d‘un intervenant ou d'un service d'aide à domicile, le règlement de frais d'accueil temporaire, des aides techniques ou encore des dépenses de toute nature figurant dans un plan d'aide personnalisé élaboré par l'équipe médico-sociale du conseil départemental.

 Lire la suite…

Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

En application des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, les transports sanitaires et non sanitaires sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, […] transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est […] En revanche, conformément à l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation personnalisée d'autonomie peut couvrir, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA00307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1 er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ». […] Aux termes de l'article R. 232-5 : " I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, […]

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Allocation·
  • Participation·
  • Plan·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Dépense

2Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 25 mars 2024, n° 2301012
Rejet

[…] — le département a commis une erreur de droit en subordonnant le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie de sa maman à la production d'un contrat de travail et de bulletins de salaire, les dispositions de l'article R. 232-8 du code de l'action sociale et des familles n'excluant pas le défraiement d'un intervenant familial ;

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 23 novembre 2022, n° 2104817
    Annulation

    […] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et qui permettaient au département du Finistère de suspendre les droits à l'APA de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, ne sauraient fonder à elles seules l'indu en litige dès lors qu'il est constant que M me B, atteinte de la maladie d'Alzheimer et désormais placée sous mesure de protection, a engagé, par un contrat souscrit auprès de la société Elodie Services pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 au 8 janvier 2021, la somme totale de 4 189, […]

     Lire la suite…
    • Autonomie·
    • Allocation·
    • Département·
    • Aide à domicile·
    • Prestataire·
    • Bénéficiaire·
    • Justice administrative·
    • Dépense·
    • Conseil·
    • Action sociale
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).