Article R232-12 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :


1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;


2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Commentaire1


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 3 avril 2018

[…] code de l'action sociale et des familles que : « l'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide ». […] ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. […] L'article R . 232 - 12 du code de l'action […]

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