Article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).