Article R232-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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