Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile / Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Article R232-14 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
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