Article R232-15 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 mars 2010, 316750
Annulation

[…] aurait effectivement servi, conformément à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'affectation de l'allocation, au paiement des services prévus par le plan d'aide contractuellement établi le 26 décembre 2002 entre le département d'Ille-et-Vilaine et M me C ; que, dès lors, […] dont le département d'Ille-et-Vilaine était fondé à obtenir la restitution ; que la circonstance que les justificatifs demandés par les services du conseil général l'auraient été en méconnaissance des règles de procédure fixées par les articles L. 232-7 et R. 232-15 du code de l'action sociale et des familles est, en tout état de cause, […]

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  • Application des articles 870 et suiv·
  • 1) possibilité en cas de récupération de versement indu·
  • Allocation personnalisée d'autonomie·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • 870 et suivants du code civil)·
  • Récupération sur succession·
  • Du code civil·
  • Aide sociale·
  • Succession

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article R. 232-15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, […]

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  • Autonomie·
  • Allocation·
  • Département·
  • Aide sociale·
  • Bénéficiaire·
  • Action sociale·
  • Dépense·
  • Domicile·
  • Conseil·
  • Commission
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