Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées / Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile / Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Article R232-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 27
Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 23 novembre 2022, n° 2104817
[…] Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] En l'espèce, il résulte de l'instruction que M me B n'a pas répondu aux demandes de justificatifs que le département du Finistère lui a adressées par deux lettres en dates des 16 mars 2021 et 15 avril 2021, […] Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et qui permettaient au département du Finistère de suspendre les droits à l'APA de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, ne sauraient fonder à elles seules l'indu en litige dès lors qu'il est constant que M me B, […]
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