Article R232-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version22/03/2015
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.

Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. Pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, la date d'enregistrement fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d'ouverture des droits de ces derniers s'entendant comme la date de la notification de cette décision.

Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
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Décisions10


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 16 mars 2023, n° 2101226
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ». […] Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : « le dossier de demande de l'allocation personnalisée d'autonomie est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 21 novembre 2022, n° 2106590
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département () ». […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2023, n° 2106006
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la demande de l'APA a été accordée à M me B à compter du 11 mai 2021 correspondant à la date d'enregistrement du dossier complet conformément à l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles ;

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