Article D232-31 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (Ab), Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions30


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 novembre 2023, n° 21/02535
Confirmation

[…] Mes services vous ont donc indûment versé la somme de 148.044,75 € pour la période de septembre 2015 au septembre 2018 et sont tenus de procéder à la récupération de ce montant en application de l'article D 232-31 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : « (…) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (…) ». […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 19 avril 2023, n° 2113118
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article D. 232-31 du même code : « () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. […]

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