Article R232-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 6 (M), Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie due à compter de la date d'ouverture des droits telle que définie à l'article R. 232-23.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaires3


M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 29 janvier 2009

L'article R. 232-30 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'APA, prévoit que « lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ». […]

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M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 12 février 2008

L'article R. 232-30 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'APA, prévoit que « lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ». […]

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M. Gérard Bailly, du group UMP, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 25 octobre 2007

L'article R. 232-30 du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'APA, prévoit que « lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ». […]

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00310, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il a autorisé le département du Doubs à recouvrer les sommes indument versées à l'allocataire jusqu'au 30 avril 2017 et a financé le plan d'aide, dès lors qu'il était compétent financièrement, depuis le 26 septembre 2016 ; […] soit 11,97 %, a été calculé en tenant compte des ressources figurant sur son avis d'imposition (14 919 euros) et du montant du plan d'aide accordé (902,40 euros) conformément aux dispositions des articles L. 232-4, R. 232-5 et 11 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 30,4 jours par mois ; les éléments de calculs invoqués par le requérant ne sont pas prévus par les textes ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 août 2016, n° 1601667

[…] — l'article R. 232-30 dudit code dispose que l'allocation est versée dès le mois suivant la décision d'attribution, s'il y a lieu implicite ; […] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 23 février 2023, n° 2103524
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 232-27 du code de l'action sociale et des familles : « La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée () ». […]

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