Article R232-32 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.

Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Commentaires3


M. Michel Boutant, du group SOC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 23 mai 2013

L'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles établit ainsi que, lorsque « le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu ».

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M. Christian Namy, du group UDI-UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 14 février 2013

Christian Namy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'application de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 31ème jour d'hospitalisation dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation. […]

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Mme Karamanli Marietta · Questions parlementaires · 19 mai 2009

L'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des dits établissements.

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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00302, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise en application des dispositions de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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