Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R232-32 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu, sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 3
Christian Namy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'application de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 31ème jour d'hospitalisation dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation. […]
Lire la suite…L'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu. Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un des dits établissements.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 7 juillet 2020, 19PA00302, Inédit au recueil Lebon
[…] — la décision attaquée a été prise en application des dispositions de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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L'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles établit ainsi que, lorsque « le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu ».
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