Article D232-33 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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