Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Article R232-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/03/2016
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
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