Article R232-34 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2016
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