Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 2 : Système d'information
Article R232-38 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2007-828 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.
Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
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