Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile
Article R232-39 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 est accordé, sur leur demande, aux organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour une durée de trois ans renouvelable.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
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