Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 2 : Décision d'attribution
Article R232-28 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 28
La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
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[…] Aux termes de l'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, […] diminué d'une participation à la charge de celui-ci. ». L'article R . 232 […]
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[…] 1. L'article L. 232 -1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. L'article L. 232 -7 de ce code dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 19PA00251, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1 er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, […] Aux termes de l'article R. 232-28 de ce même code, la décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, […]
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