Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 2 : Décision d'attribution
Article R232-29 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2
Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.
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[…] – dans son 3 e alinéa, l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et de familles prévoit qu'à la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière ; l'article R. 232-29 dispose qu'en l'absence de décision dans les deux mois du dépôt du dossier réputé complet, un montant forfaitaire est attribué, cette avance s'imputant sur les montants de l'allocation versée ultérieurement ; le versement de cette avance ne dispense pas le bénéficiaire de justifier des dépenses relatives à sa perte d'autonomie ;
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2. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 374131, Inédit au recueil Lebon
[…] En cas de décision d'acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l'article R. 232-29 du code de l'action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d'hébergement dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet.
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