Article R232-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 2

Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 232-14, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.


Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00549, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dans son 3 e alinéa, l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et de familles prévoit qu'à la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière ; l'article R. 232-29 dispose qu'en l'absence de décision dans les deux mois du dépôt du dossier réputé complet, un montant forfaitaire est attribué, cette avance s'imputant sur les montants de l'allocation versée ultérieurement ; le versement de cette avance ne dispense pas le bénéficiaire de justifier des dépenses relatives à sa perte d'autonomie ;

 Lire la suite…
  • Autonomie·
  • Allocation·
  • Département·
  • Aide sociale·
  • Bénéficiaire·
  • Action sociale·
  • Dépense·
  • Domicile·
  • Conseil·
  • Commission

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 374131, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En cas de décision d'acceptation, elles doivent être regardées, conformément aux dispositions de l'article R. 232-29 du code de l'action sociale et des familles, comme une « avance » qui « s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée d'autonomie versée ultérieurement », au titre des droits ouverts, en cas d'hébergement dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 232-14 du même code, à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet.

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Commission·
  • Allocation·
  • Département·
  • Sursis à exécution·
  • Action sociale·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).