Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 4 : Dispositions diverses / Paragraphe 2 : Système d'information
Article R232-41 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2
Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :
1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile habituel de la personne ;
d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ;
e) La situation de famille de la personne ;
f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;
g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ;
i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de l'établissement dans lequel elle est hébergée ;
j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;
k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ;
l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 232-6 ;
m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque évaluateur ;
n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;
o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;
2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ;
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile antérieur ;
d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;
e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;
g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ;
h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;
i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;
j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur sont données ;
k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont a fait l'objet l'aide attribuée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Aide sociale pour l'hébergement (ASH) et allocation personnalisée d'autonomie (APA) : les données susceptibles d'être collectées par les conseils départementaux dans le cadre de l'instruction, la gestion et le versement de l'APA et de l'ASH sont listées par l'article R. 232-41 du CASF.
Lire la suite…- Personne concernée·
- Cnil·
- Protection des données·
- Information·
- Finalité·
- Responsable·
- Personnel·
- Traitement de données·
- Cadre·
- Hébergement
2. CNIL, Délibération du 20 septembre 2018, n° 2018-315
[…] Elle prend acte du fait que le projet de décret sera modifié pour également supprimer les coordonnées bancaires de la demande d'informations émise par les conseils départementaux, dans la mesure où ces derniers ne sont pas autorisés à les collecter, conformément aux dispositions de l'article R. 232-41 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Lire la suite…- Décret·
- Sécurité des données·
- Administration fiscale·
- Durée de conservation·
- Information·
- Traitement·
- Informatique·
- Procédures fiscales·
- Commission nationale·
- Confidentialité
[…] – les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Dans ce contexte, ces organismes sont amenés à mettre en œuvre des traitements automatisés en tout ou en partie, […] la gestion et le versement de l'APA et de l'ASH sont listées par l'article R. 232-41 du CASF. […] R. 232-46 du CASF Dans le cadre des échanges de données entre Pôle emploi et le conseil départemental pour l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA Deux mois au maximum à compter de la transmission des informations Trois ans à compter de la transmission des informations à Pôle emploi Art.
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