Article R232-43 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M), Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab), Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, IV

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;
4° D'accepter les dons et legs ;
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.
6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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