Article R232-45 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version26/10/2004
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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, VI, Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab), Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 146-29-2, D. 146-29-2, D. 312-155-0, R. 232-40 et R. 232-45 ; […]

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