Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie / Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article R232-45 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil de surveillance est composé de quinze membres. Il comprend :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par son président pour trois ans ;
2° Deux membres du Sénat désignés par son président pour trois ans ;
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements de France désignés par son président pour trois ans ;
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Quatre représentants des organisations représentatives des personnes âgées désignés pour trois ans :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités et personnes âgées ;
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes âgées pour trois ans.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031
[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 146-29-2, D. 146-29-2, D. 312-155-0, R. 232-40 et R. 232-45 ; […]
Lire la suite…- Protection des données·
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